I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R37. À l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe B, le contribuable peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants obtenus en répartissant son coût en capital de chaque bien sur la durée utile restant au bien quand le coût est engagé;
ii.  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, sauf un bien visé au sous-paragraphe iii, la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i qui se rapporte au bien multipliée par l’un des facteurs suivants:
1°  0,5 si le bien est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et avant le 1er janvier 2024;
2°  0,25 si le bien est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et après le 31 décembre 2023;
iii.  si le bien est à la fois un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et une propriété intellectuelle admissible et s’il est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et avant le 1er janvier 2024, l’excédent du coût en capital du bien sur la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i qui se rapporte au bien;
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R23; D. 1981-80, a. 130R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R23; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 7.
130R37. À l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe B, le contribuable peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants obtenus en répartissant son coût en capital de chaque bien sur la durée utile restant au bien quand le coût est engagé;
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R23; D. 1981-80, a. 130R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R23; D. 134-2009, a. 1.